50.1. L’emploi offert au ressortissant étranger doit respecter les conditions suivantes:a) il ne nuit pas ou n’est pas susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail qui sévit au lieu de travail où s’exercerait l’emploi, ni à l’emploi d’aucune personne atteinte par un tel conflit de travail, ni ne contrevient à l’application du Code du travail (chapitre C-27);
b) il correspond à des besoins légitimes en main-d’oeuvre de l’employeur;
c) il émane directement de l’employeur qui fait l’offre et ce dernier est en mesure de respecter les conditions offertes, notamment financièrement et matériellement;
d) il n’émane pas d’un employeur qui figure sur la liste des employeurs prévue au paragraphe (6) de l’article 203 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227);
e) il n’émane pas d’un employeur qui, au cours des 2 années précédant la demande de certificat d’acceptation, a été condamné par une décision finale du Tribunal des droits de la personne pour une demande relative à de la discrimination ou à des représailles en matière d’emploi ou a été déclaré coupable d’une infraction:i. à l’article 458 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) pour une contravention au premier alinéa de l’article 32 de cette loi, à l’article 461 de cette loi pour une contravention à l’article 290, à l’article 463 ou à l’article 464 de cette loi;
ii. au paragraphe 1 ou 5 de l’article 134 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) en matière d’emploi;
iii. à l’article 143 du Code du travail (chapitre C-27) pour une contravention à l’article 14 de cette loi;
iv. à l’article 30 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
v. au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
vi. à l’article 139, 140 ou 141 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
vii. à l’article 119 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) pour une contravention à l’article 101 de cette loi; ou
viii. à l’article 235 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à l’article 236 de cette loi pour une contravention à l’article 30 ou à l’article 185 de cette loi;
f) il entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail au Québec, le ministre fondant son évaluation sur la création directe ou le maintien d’emplois, le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances ou la résorption d’une pénurie de main-d’oeuvre dans la profession ou le métier en cause.